Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public
Article L422-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental.
Commentaires • 16
Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'imprécision des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure de licenciement des assistants familiaux en cas de retrait d'agrément. En vertu de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, en cas de retrait d'agrément, […] Toutefois, aucune disposition ne précise la procédure à suivre dans ce cas de figure. […]
Aux termes des articles L. 422-6 et L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] sont fixées par voie réglementaire. […]
En outre, en vertu de l'article L422-1 du CASF, […]
Lire la suite…Décisions • 395
[…] 60-01-04 […] Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 422-1 et suivants ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Centre hospitalier·
- Assistant·
- Crèche·
- Fonction publique hospitalière·
- Insuffisance professionnelle·
- Établissement·
- Enfant·
- Licenciement·
- Réparation du préjudice
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-32 du code de l'action sociale et des familles applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public par renvoi de l'article L. 422-1 : « L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier » ; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général est le chef des services du département. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Département·
- Assistant·
- Licenciement·
- Conclusion·
- Droit public·
- Collectivités territoriales·
- Action sociale·
- Titre·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Rouen, 30 mars 2012, n° 1001793
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles modifié par la loi du 27 juin 2005 : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. » ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « Les articles L. 773-3 à L. 773-11, L. 773-17 à L. 773-23 et L. 773-25 à L. 773-28 du code du travail s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (…). » ; […]
Lire la suite…- Assistant·
- Rémunération·
- Salaire minimum·
- Décret·
- Enfant·
- Justice administrative·
- Code du travail·
- Action sociale·
- Famille·
- Titre
Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. […]
Lire la suite…