Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L421-17-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Commentaires • 2
L. 421-2 du Code de l'action sociale et des familles [CASF]). […] Les services départementaux de protection maternelle et infantile sont toujours vigilants quant au suivi des conditions d'accueil des enfants dont ils ont la charge suivant l'article L. 421-17-1 du CASF. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 135-03-02- 01 - 01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 421 -3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / (…) / L'agrément est accordé (…) […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel (…) est accordé (…) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, […] qu'aux termes de 1'article L. 421-17-1 de ce code : « Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1306579
[…] 04-02-02-02-01 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. […] Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-17 1 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] L'article 6 inclut les assistants maternels employés par les particuliers dans la liste des salariés bénéficiaires d'un suivi médical afin de tenir compte des nouvelles dispositions concernant l'accès des assistants maternels au suivi médical prévues à l'article 4 de la présente ordonnance. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687348&dateTexte=&categorieLien=cid">4° de l'article L. 2111-1 du code de la santé publique, à l'article L. 2111-2 du même code et à l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles, d'organiser l'accompagnement des assistants maternels en la matière. […]
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