Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées / Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
Article L441-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil départemental du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.
Commentaires • 60
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. […] #8217;article 116-4 du Code de l'action sociale et des familles, complète la protection des personnes dites vulnérables (handicapées, personnes âgées, inadaptées ou en détresse), en étendant l'application de l'article 909 du code civil à ces personnes, même si elles ne sont pas malades. […] L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, […]
Lire la suite…Décisions • 346
[…] Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2006, le président du conseil général de l'Allier a retiré en urgence l'agrément accordé, pour une durée de 5 années, à M. A le 13 juin 2006 pour l'accueil d'une personne adulte handicapée sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; que ce retrait est fondé sur les abus sexuels dont M. A est suspecté sur la personne de M me G, adulte affectée d'un handicap mental accueillie depuis le 7 septembre 2006 à son domicile et alors âgée de 48 ans ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 28 décembre 2010, n° 0805593
[…] 36-12-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction à l'époque applicable : «Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […]
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Cette interdiction est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du Code de l'action sociale et des familles et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du Code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2º de l'article L. 7231-1 du même code. […] L. 116-4, al. 2).
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