Article L442-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 est l'article : Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 5 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 18 janvier 2002 sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. L441-3 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. L441-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
3 textes citent l'article

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Décisions9


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 24 juillet 2006, 278210
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses légales d'aide sociale sont, sauf exception, […] sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. […]

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  • 232-13 du code de l'action sociale et des familles·
  • Détermination de la collectivité ayant la charge de l'aide·
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  • Organisation de l'aide sociale·
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  • Justice administrative·
  • Domicile

2CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 mai 2023, 22PA02917, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. / A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale ». Selon l'article L. 122-2 du même code, […] ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, […]

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3Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 24 juillet 2006, 278212, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 1221 du code de l'action sociale et des familles, les dépenses légales d'aide sociale sont, sauf exception, […] sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 4411, L. 4421 et L. 4423, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. […]

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