Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 12 () JORF 20 décembre 2005
Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. Dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Les articles L. 441-1 à L. 443-12 et R. 441-1 à D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles organisent l'accueil familial, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. L'article L. 443-12 ouvre la possibilité, pour les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1, d'être employeurs des accueillants familiaux. […]
Lire la suite…Ainsi, l'accueillant familial ne peut bénéficier des indemnités de chômage que dans le cadre du salariat prévu par l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles qui précise que des personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des établissements et services mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande de M me Marianne X, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 février 2004 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui retirant l'agrément qui lui avait été accordé, en application des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, en vue de l'accueil à domicile et à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées ;
[…] que l'acte attaqué vise les articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les articles R. 441-1 à R. 441-10 du même code ; qu'il relève par ailleurs « que l'accueil proposé par M me X ne permet pas de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies », eu égard au non-respect de leurs besoins, de leur intégrité, de l'attitude infantilisante dont M me X fait preuve à leur égard, du non-respect de leurs capacités et de leurs souhaits, ainsi que des restrictions et punitions qu'elle leur inflige ; qu'il suit de là qu'en énonçant ces éléments, l'auteur de la décision de retrait l'a, contrairement à ce que soutient le requérante, suffisamment motivée ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 441-1 intégrées au livre IV « professions et activité d'accueil » titre II « personnes accueillant des personnes âgée sou handicapées » du code de l'action sociale et des familles : «Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, […] Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 441- à L. 443-12 du code de l'action sociale des familles et mentionne, en son article 2, que l'agrément accordé le
Jacques Le Guen attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la situation des accueillants familiaux recevant à leur domicile une personne âgée ou adulte handicapée hors du cadre prévu à l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles. Le contrat régissant la relation ainsi créée entre les personnes accueillies et les accueillants familiaux n'étant pas reconnu comme un contrat de travail, […] inscrit dans le code de l'action sociale et des familles, titre IV du livre IV, articles L. 441-1 à L. 444-9 et articles R. 441-1 à D. 442-2, apporte des garanties tant aux personnes accueillies qu'aux accueillants familiaux, […]
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