Article L443-12 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002
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Version20/12/2005

Entrée en vigueur le 20 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 12 () JORF 20 décembre 2005

Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. Dans le cadre de ce contrat de travail, la personne morale employeur peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dans les conditions du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Sortie de vigueur le 6 mars 2007

Commentaires27


M. Le Guen Jacques · Questions parlementaires · 23 octobre 2007

Jacques Le Guen attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la situation des accueillants familiaux recevant à leur domicile une personne âgée ou adulte handicapée hors du cadre prévu à l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles. […]

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M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 18 juillet 2006

Les articles L. 441-1 à L. 443-12 et R. 441-1 à D. 442-2 du code de l'action sociale et des familles organisent l'accueil familial, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. L'article L. 443-12 ouvre la possibilité, pour les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1, d'être employeurs des accueillants familiaux. […]

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M. Roustan Max · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

Ainsi, l'accueillant familial ne peut bénéficier des indemnités de chômage que dans le cadre du salariat prévu par l'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles qui précise que des personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des établissements et services mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.

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Décisions8


1Tribunal administratif de Rouen, 31 décembre 2010, n° 1001483
Rejet

[…] que l'acte attaqué vise les articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les articles R. 441-1 à R. 441-10 du même code ; qu'il relève par ailleurs « que l'accueil proposé par M me X ne permet pas de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies », eu égard au non-respect de leurs besoins, de leur intégrité, de l'attitude infantilisante dont M me X fait preuve à leur égard, du non-respect de leurs capacités et de leurs souhaits, ainsi que des restrictions et punitions qu'elle leur inflige ; qu'il suit de là qu'en énonçant ces éléments, l'auteur de la décision de retrait l'a, contrairement à ce que soutient le requérante, suffisamment motivée ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2011, n° 0805684
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que le département des Bouches-du-Rhône a décidé de prononcer la fermeture de la structure d'accueil de personnes âgées, non autorisée, gérée par M me Y ; qu'il résulte des visas de cet arrêté litigieux que le président du conseil général a entendu faire application des articles L 441-1 à L 443-12 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en conséquence, seul le représentant de l'Etat avait compétence pour mettre fin à l'accueil de personnes âgées au domicile de M me Y et pour prononcer la fermeture de la structure d'accueil sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il s'en suit, […]

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3Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 8 décembre 2004, 267305, inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

[…] 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande de M me Marianne X, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 4 février 2004 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône lui retirant l'agrément qui lui avait été accordé, en application des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles, en vue de l'accueil à domicile et à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées ;

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