Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé / Sous-section 1 : Contrat de travail
Article L423-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Commentaires • 2
Décisions • 206
[…] Elle fait en outre valoir que le motif du licenciement n'est pas réel et sérieux et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles, qu'elle n'a pas eu le sentiment de faire partie de l'équipe éducative et d'avoir été entendue ;
Lire la suite…- Département·
- Agrément·
- Justice administrative·
- Enfant·
- Révélation·
- Fait·
- Licenciement·
- Jeune·
- Erreur·
- Action sociale
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-10 du même code, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Centre hospitalier·
- Assistant·
- Crèche·
- Fonction publique hospitalière·
- Insuffisance professionnelle·
- Établissement·
- Enfant·
- Licenciement·
- Réparation du préjudice
3. CAA de NANTES, 4ème chambre, 21 décembre 2016, 14NT03143, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. […] la santé et l'épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) » ; que selon les dispositions de l'article L. 423-10 du même code : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]
Lire la suite…- Agrément·
- Département·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Retrait·
- Propos·
- Recours gracieux·
- Enfant·
- Action sociale·
- Licenciement
Les moyens suivant visent le véritable motif d'annulation du licenciement qu'avait retenu le tribunal, et qu'a infirmé la cour, à savoir les modalités de convocation de Mme Z… à l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, rendu applicable par l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]
Lire la suite…