Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux / Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé / Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé / Sous-section 1 : Contrat de travail
Article L423-10 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 6° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l'article L. 1232-6 du code du travail. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du préavis donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Commentaires • 2
Décisions • 206
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 423-10 du même code : « L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 423-10 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Guyane, 4 juillet 2013, n° 1201429
[…] 10. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : «(…). / En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…).» ; qu'aux termes de l'article L. 423-10 du même code : «L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. […]
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Les moyens suivant visent le véritable motif d'annulation du licenciement qu'avait retenu le tribunal, et qu'a infirmé la cour, à savoir les modalités de convocation de Mme Z… à l'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail, rendu applicable par l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […]
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