Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie / Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux
Article L431-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 5 7° JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Les aides familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application du même article L. 313-1 exercent, dans un logement mis à disposition à cet effet par l'association, la responsabilité de remplacer ou de suppléer les éducateurs familiaux auprès de fratries d'enfants.
Commentaires • 2
L'article 67 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a complété le titre VII du livre VII du code du travail par un article L. 774-1 relatif aux éducateurs et aides familiaux, transféré par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 vers le code de l'action sociale et des familles aux articles L. 431-1 à L. 431-4 ainsi rédigés : « Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles exercent, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — 3208,53 € pour l'année de référence du 01/06/2010 au 30/05/2011, durant laquelle il a perçu 18 716,35 € + 13 368,95 € = 32 085,30 € […] Conformément à l'article L. 431-1 du code de l'action sociale et des familles, M. Z et M me A exerçaient leurs fonctions dans un logement mis à leur disposition par l'association.
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[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1110-4 et L. 1111-8 ; Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 411-1 et s., L. 421-1 et s. et L. 431-1 à L. 432-6 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-IV, 25-I-1° et 25-I-7° ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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3. Cour d'appel de Colmar, 8 mars 2016, n° 14/04479
[…] Que selon l'accord d'entreprise du 8 octobre 2008, l'emploi d'éducateur -relais, pour lequel a été embauchée la salariée appelante, correspond à celui d'aide familial au sens des articles L 431-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ;
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L'article 67 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a complété le titre VII du livre VII du code du travail par un article L. 774-1 relatif aux éducateurs et aides familiaux, transféré par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 vers le code de l'action sociale et des familles aux articles L. 431-1 à L. 431-4 ainsi rédigés : « Les éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles exercent, […]
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