Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
Article L471-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 32
Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés aux articles L. 311-3 à L. 311-9, lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 :
1° La notice d'information prévue au 1° de l'article L. 471-6 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 sont remis dans les conditions définies au 1° de l'article L. 471-7 ;
2° Le 3° de l'article L. 471-7 est applicable ;
3° Le document individuel de protection des majeurs prévu au 2° de l'article L. 471-6 est également remis à la personne ;
4° Les personnes protégées sont associées au fonctionnement de l'établissement ou du service par leur participation directe au conseil de la vie sociale prévu à l'article L. 311-6 ou, lorsque leur état ne le leur permet pas, par d'autres formes de participation prévues par le même article.
En effet, il semblerait que le décret prévu par l'article L. 471-8 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il la prie de bien vouloir lui faire connaître le calendrier prévu en la matière. […] Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs et plus particulièrement la publication de son décret d'application prévu par l'article L. 471-8 du code de l'action sociale et des familles. Le décret prévu par l'article L. 471-8 du code de l'action sociale et des familles a été pris.
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