Article L472-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 19 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Lorsqu'ils sont publics, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret sont tenus de désigner un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour exercer les mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.
Ils peuvent toutefois confier l'exercice de ces mesures à un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, géré par eux-mêmes ou par un syndicat interhospitalier, un groupement d'intérêt public, un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale dont ils sont membres.
Ils peuvent également recourir, par voie de convention, aux prestations d'un autre établissement disposant d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1 ou d'un ou de plusieurs agents mentionnés au premier alinéa du présent article et déclarés auprès du représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
13 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 22 octobre 2014

L'argumentation des requérants est tout entière concentrée sur l'intervention du directeur, qu'ils estiment contraire à l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles. […]

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M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 18 février 2014

En application des dispositions de l'article 450 du code civil, lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire à la protection juridique des majeurs parmi ceux inscrits sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. […] A cet égard, il convient de rappeler que si, en application de l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles, les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 de ce même code, qui hébergent des personnes adultes handicapées ou des personnes âgées et dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret, […]

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M. Jean-Louis Gagnaire · Questions parlementaires · 30 avril 2013

En effet, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs dans ces articles 14 et 19 (intégrés à l'article L. 472-5 du code de l'action sociale et des familles) stipulent : « lorsqu'ils sont publics, […]

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Décisions5


1CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-318

[…] « Les Landes » est un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) relevant des dispositions des articles L. 472-5 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF). Il est situé au 20, rue Vincent Grellé– 35460 TREMBLAY.

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  • Traitement·
  • Données·
  • Commission·
  • Protection·
  • Tutelle·
  • Personnes·
  • Finalité·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sécurité·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2016, n° 1402728
Annulation

[…] — le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; l'agrément qu'il demande ne va pas à l'encontre des objectifs du schéma régional et n'entraine pas la suppression d'un préposé ; le cumul d'activités de mandataire préposé et de mandataire individuel est possible ; les établissements publics peuvent en application de l'article L.472-5 du code de l'action sociale et des familles avoir recours à un mandataire exerçant à titre individuel ; l'obtention de l'agrément permettrait de combler le déficit de l'est du département qui est dépourvu de mandataire judiciaire à titre individuel ;

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  • Schéma, régional·
  • Agrément·
  • Mandataire judiciaire·
  • Action sociale·
  • Département·
  • Protection·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Titre·
  • Objectif

3Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2016, n° 1300283
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu des articles L. 472-1, L. 472-1-1, L. 472-5, R. 472-14 à R. 472-19 et R. 472-20 combinés du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection de majeurs sont des personnes physiques qui, sur présentation de garanties de moralité et de formation, sont inscrites après proposition du chef d'établissement sur une liste d'aptitude établie par le préfet sur avis conforme du Parquet ; qu'une fois ces conditions remplies, l'exercice effectif des fonctions relève de plein droit du juge des tutelles à qui il appartient de confier au mandataire l'administration des biens des majeurs placés sous protection de justice, sans que l'autorité hiérarchique du professionnel ainsi désigné ait à se prononcer ou même à être consultée ;

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  • Astreinte·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Concession·
  • Détournement de pouvoir·
  • Rémunération·
  • Tutelle·
  • Service·
  • Recours gracieux
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