Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs / Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs
Article L472-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 19 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
1° Au II de l'article L. 361-1 lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même II ;
2° Au III du même article lorsqu'ils sont mis en oeuvre par les préposés des établissements mentionnés au même III.
Commentaires • 4
« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […]
Lire la suite…En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 472-9 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas encore été publié. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9.
Lire la suite…- Mandataire judiciaire·
- Financement public·
- Mesure de protection·
- Action sociale·
- Personnes·
- Famille·
- Associations·
- Conseil constitutionnel·
- Protection juridique·
- Constitution
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources. Lorsqu'il n'est pas intégralement supporté par la personne protégée, il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361-1, L. 472-3 et L. 472-9. (…) » ; […]
Lire la suite…- Schéma, régional·
- Agrément·
- Mandataire judiciaire·
- Action sociale·
- Département·
- Protection·
- Justice administrative·
- Famille·
- Titre·
- Objectif
3. Tribunal administratif de Nancy, 9 juillet 2015, n° 1301742
[…] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 419 du code civil susvisé : « Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 471-5 du code de l'action sociale et des familles : « Le coût des mesures exercées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] L. 472-3 et L. 472-9. (…) » ; […]
Lire la suite…- Agrément·
- Mandataire judiciaire·
- Protection·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Département·
- Famille·
- Financement·
- L'etat·
- Action
[…] code général des impôts et L . 245-14 du code de la sécurité sociale et à la contribution additionnelle prévue au 2° de l'article L . 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles selon leur taux en vigueur […] « Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, […] L . 472 -3 et L . 472 - 9 […]
Lire la suite…