Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre IV : Professions et activités sociales / Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales / Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
Article L474-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2009
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 23 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est créé par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 14 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une activité de délégué aux prestations familiales ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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