Article L531-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 63 (Ab), Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 1

Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

-" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

- "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;

-" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

- “ le tribunal judiciaire ” par le “ tribunal de première instance ” ;

-" les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " par " les juridictions de droit commun " ;

-" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;

-" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".

De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.

Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.

Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 28 novembre 2023

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M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 21 juin 2011

Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 31 mai 2011

Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.

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