Article L562-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/01/2002
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. L561-3 (T)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :
-des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;
-des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;
-des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
-des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.
Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).