Entrée en vigueur le 1 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-523 du 27 avril 2016 - art. 4
L'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap est doté d'un conseil d'orientation composé des membres suivants :
a) Un président ;
b) Dix-huit membres d'associations représentant les personnes handicapées et leurs familles ou agissant dans le domaine du handicap, désignés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
c) Six personnalités compétentes en matière de prévention et de dépistage ;
d) Six personnalités compétentes en matière de formation dans le domaine du handicap ;
e) Six personnalités compétentes en matière d'innovation et de recherche dans le domaine du handicap ;
f) Le directeur de l'Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ;
g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
h) Le premier vice-président de la conférence des présidents d'université ;
i) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
j) Le directeur de l'Institut national d'études démographiques ;
k) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;
l) Le directeur de l'Agence nationale de la recherche ;
m) Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité ;
n) Le président de la société anonyme OSEO ;
o) Le président du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
p) Le président du programme de recherche et d'innovation dans les transports terrestres ;
q) Le président du Comité de liaison pour l'accessibilité des transports, du cadre bâti et du tourisme ;
r) Le président de l'Agence nationale de santé publique ;
s) Le président de l'Association des régions de France ;
t) Le président de l'Assemblée des départements de France ;
u) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Le président et les personnes mentionnées aux b à e ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
Les fonctions des membres du conseil d'orientation sont gratuites.
Le conseil d'orientation constitue en son sein des groupes de travail sur les trois domaines définis respectivement aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 114-4. Chaque groupe de travail peut procéder à l'audition de représentants d'organismes spécialisés ou d'experts compétents dans son champ d'action.
Des représentants des administrations concernées peuvent assister aux séances des groupes de travail.
Le conseil d'orientation est réuni au moins deux fois par an par le président. Il peut être également réuni à l'initiative de la majorité de ses membres.
Le conseil d'orientation élabore son règlement intérieur. Chaque année, il détermine son programme de travail, qu'il soumet au ministre en charge des personnes handicapées. Il organise le calendrier des travaux.
« Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. » Les trois premiers alinéas de ce I ont été codifiés à l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF) par le 1 du paragraphe II de l'article 2 de 2 la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, après avoir été abrogés par le paragraphe III de l'article 52 de la même loi. […] De même, […]
Lire la suite…Contexte : La cassation prononcée dans cet arrêt rendu le 31 octobre 2012 montre que certains juges du fond résistent à la position de la première chambre civile sur l'application ratione temporis de l'article 1 er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 devenu l'article 114-5 du Code de l'action sociale et des familles. […] I, n° 190 ; D. 2008, p. 1995, obs. […]
Lire la suite…[…] rendue le 05 octobre 2012 […] Le docteur E F oppose l'irrecevabilité de la demande formulée au nom de D A né le […] en application de l'article 114.5 du code de l'action sociale et des familles issu de l'article I de la loi du 4 mars 2002 intégré audit article , seul le préjudice moral des parents étant susceptible d'être indemnisé à l'exclusion des charges particulières pour l'enfant de son handicap durant sa vie entière ; […] . fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
[…] Madame C D épouse X […] Au soutien de ses prétentions, le défendeur explique n'avoir commis aucune faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, applicable selon lui au litige.
[…] 5. Cette juridiction l'a déclaré coupable de ce chef, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, ne faisant droit qu'à la demande des parents de l'enfant tendant à la réparation de leur préjudice moral. […] 15. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le régime de responsabilité défini aux premier et troisième alinéas de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles était applicable en l'espèce, a déclaré par conséquent irrecevable la constitution de partie civile d'[T] [Y], représenté par ses parents, et les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, alors :
Retenant la responsabilité du médecin sur le fondement de l'article 114-5 du Code l'action sociale et familiale issu de la loi du 4 mars 2002, la Cour d'appel d'Orléans indemnise les parents pour leurs préjudices moraux mais aussi pour la perte de gains professionnels de madame O. […]
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