Article R121-13 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2006
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Version07/11/2009

Entrée en vigueur le 7 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1356 du 5 novembre 2009 - art. 1

La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée par le ministre chargé de la ville. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance est conclu avec l'Etat pour la mise en œuvre de ses missions.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2011, n° 1101498
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : « (…) Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 121-13 du même code : « Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient à leur demande d'un titre de séjour portant la mention « CE – membre de famille – toutes activités professionnelles ». […]

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  • Ressortissant·
  • Carte de séjour·
  • Famille·
  • Activité professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Citoyen·
  • Autorisation provisoire·
  • Union européenne·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers

2Tribunal administratif d'Orléans, 28 avril 2011, n° 1002847
Rejet

[…] du même code : « Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121 -1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles […] » ; […] qu'aux termes de l'article R . 121 - 13 […]

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  • Ressortissant·
  • Justice administrative·
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  • Cartes·
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