Article R121-14 du Code de l'action sociale et des familles
Article R121-13
Article R121-15
Entrée en vigueur le 3 avril 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 14 du décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019, les présentes dispositions sont abrogées le 1er janvier 2020.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2016, n° 1308483Rejet

[…] enregistré le 14 février 2014, […] qu'aux termes de l'article L. 121 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] qu'aux termes de l'article R. 121 -4 du même code : « (…) Lorsqu'il est exigé, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…). […] qu'aux termes de l'article R. 121-14 du même code : […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2015, n° 1302027Annulation

[…] droits à la sécurité sociale fournie était périmée depuis le 25 novembre 2012 ; […] qu'aux termes de l'article R. 121 -4 : « (…) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale./ Lorsqu'il est exigé, […] En aucun cas le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2 e de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (…)./ La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121 […]

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