Article R123-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. A cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 janvier 2010, n° 0500441Annulation

[…] Vu la mise en demeure adressée le 4 décembre 2007 au centre communal d'action sociale du Lamentin, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] Considérant que l'article R. 123-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, […] telle qu'elle est définie par l'article L. 123-5 et des actions spécifiques. […] que l'article R. 123-4 du même code dispose : « Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison avec les services et institutions publics et privés de caractère social. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).