Article R123-7 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°95-562 du 6 mai 1995 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum huit membres élus en son sein par le conseil municipal et huit membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 juillet 2023
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Commentaires71


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 mars 2017

Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 novembre 2016

Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administration comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés. […] Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 1200999
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles « le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code « les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante… » ;

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  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Conseil municipal·
  • Majorité absolue·
  • Suffrage exprimé·
  • Ordre du jour·
  • La réunion·
  • Collectivités territoriales

2Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2011, n° 0902082
Rejet

[…] Considérant que si M. Y soutient que les modalités de vote ne figurent pas dans l'arrêté contesté du 7 avril 2008 en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-8 du code de l'action sociale et des familles, toutefois, la décision contestée portant nomination par le maire de cinq membres de la commune au conseil d'administration du CCAS ne relève pas des dispositions invoquées par le requérant relatives aux membres élus par le conseil municipal et ne procède, par suite, d'aucun vote ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

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  • Conseil d'administration·
  • Action sociale·
  • Maire·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Conseil municipal·
  • Famille·
  • Coopération intercommunale·
  • Élus

3Tribunal administratif de Nîmes, 7 novembre 2013, n° 1202108
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'action sociale et des familles « le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance… » ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code « les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. / En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante… » ;

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  • Conseil d'administration·
  • Délibération·
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Majorité absolue·
  • Suffrage exprimé·
  • Ordre du jour·
  • Tiers détenteur·
  • La réunion
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