Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.
Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.
Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale.
Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Conformément à l'article L123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les personnes nommées doivent notamment représenter les catégories d'associations suivantes : • les associations familiales (UDAF : Union Départementale des Associations Familiales), • les associations de retraités et de personnes âgées, • les associations de personnes en situation de handicap, • les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions. […] L. 49 / L. 47 A), la Ville de Dinard entre en période de silence électoral. […]
Lire la suite…Conformément à l'article L123-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les personnes nommées doivent notamment représenter les catégories d'associations suivantes : • les associations familiales (UDAF : Union Départementale des Associations Familiales), • les associations de retraités et de personnes âgées, • les associations de personnes en situation de handicap, • les associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions.
Lire la suite…[…] Par un déféré enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la délibération du 10 avril 2025 par laquelle le conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) de Castanet-Tolosan a décidé le maintien de l'intégralité du traitement des agents publics communaux en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé. […] D'une part aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […]
[…] 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. […] Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, […] sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. / Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué. » Aux termes de l'article R. 123-39 du même code : « Le centre communal d'action sociale de Paris, […] 6. […]
[…] Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. » Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : « Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, […] Le requérant n'établit pas que le titre exécutoire contesté, qui vise à recouvrer des sommes indûment perçues par un agent public en matière de rémunération en application de l'article L. 711-6 précité, porterait atteinte à son droit de propriété.
. ➡️ Une représentation obligatoire et essentielle Conformément à l'article L123-6 du Code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration du CCAS doit obligatoirement inclure un représentant des associations familiales 👨👩👧👦 , désigné sur proposition de l'Udaf de l'Allier.
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