Article R123-30 du Code de l'action sociale et des familles
Article R123-29
Article R123-31

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 20 novembre 2024, n° 2406581

[…] — il appartient au conseil d'administration du CCAS sur le fondement de l'article R.123-30 du code de l'action sociale et des familles de fixer les mesures générales d'organisation du service public et, en particulier, de dresser la liste des événements susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d'absence et d'en définir les conditions d'attribution et de durée applicables à l'ensemble de ses agents et il appartient au président, en sa qualité de chef, de les octroyer au cas par cas dans le cadre posé par voie de délibération ; […] O R D O N N E :

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