Article R123-44 du Code de l'action sociale et des familles
Article R123-43Article R123-45
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Paris, 4 décembre 2013, n° 12PA04854, 13PA00526Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, […] qu'aux termes de l'article R. 123-20 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l'article L. 123-8, […] » ; qu'aux termes de l'article R. 123-44 de ce code : « Le conseil d'administration [du centre d'action sociale de la ville de Paris] peut, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-45, […]

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