Article R123-47 du Code de l'action sociale et des familles
Article R123-46
Article R123-48

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1

Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décision1

1Conseil d'État, 5ème chambre, 17 novembre 2022, 439324, Inédit au recueil LebonRejet

[…] enregistrée le 5 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré 15 octobre 2019 au greffe de cette cour, présenté par M. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : « Le centre d'action social est un établissement public administratif communal () » et de l'article R. 123-47 du même code : « Les fonctions de comptable du centre d'action sociale de la ville de Paris sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques () ». […]

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