Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre Ier : Admission
Article R131-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
Toutefois, les allocations d'aide sociale servies aux personnes résidant dans un établissement comportant un hébergement permanent et relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée sont versées à terme à échoir.
Dans les cas prévus à l'article R. 131-3 et au premier alinéa du présent article, la procédure de révision est engagée par le président du conseil départemental ou le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter ses observations.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous forme d'une prise en charge de frais d'établissement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : « () les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. […]
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[…] Vu les dispositions des articles R-131-3 et R.131-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles, […] — la réclamation de 214 041,66 euros correspondant aux frais d'hébergement entre le 3 09 2007 et 12 04 2012,
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 14 septembre 2022, n° 20/06343
[…] Par jugement du 21 novembre 2019, ce tribunal a rappelé que le département du Finistère est fondé à réclamer à Mme [K], sur le fondement des dispositions de l'article R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles, le remboursement de l'indu d'aide sociale qu'il lui a versée au titre de son hébergement au foyer [11] du 3 septembre 2007 au 10 avril 2012, puis du 10 avril 2012 au 1er mars 2013 pour son hébergement à la maison [V].
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Cette procédure est régie par les articles R. 131-3 et R. 131-4 du code de l'action sociale et des familles qui prévoient pour le premier que « les décisions accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues » et pour le second que « lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, […]
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