Article R131-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version15/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 54-883 1954-09-02 art. 10 al. 5 et 6, Code de l'action sociale et des familles - art. R131-4 (T), Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 10 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R131-6 (V), Code de l'action sociale et des familles - art. R131-6 (T)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas de décès d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le maire avise le service d'aide sociale chargé du mandatement des allocations dans le délai de dix jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l'article 80 du code civil.
Lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou dans un établissement d'hébergement social ou médico-social, l'obligation prévue au premier alinéa incombe au directeur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 15 février 2007

Commentaires3


Village Justice · 20 juillet 2022

[…] L'héritier contestant le recours sur la succession considérait que le versement direct de l'aide sociale à l'hébergement à l'hôpital gestionnaire de la maison de retraite était contraire aux dispositions de l'article R131-5 du code de l'action sociale et des familles, lequel dispose que les aides sociale « sont payées au lieu de résidence de l'intéressé, soit à lui-même, soit à une personne désignée par lui ». […] Plus précisément, […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2016

[…] 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] R. 131-5 du CASF), […] Au regard de l'ensemble de ces considérations, il nous semble que les modalités de versement arrêtées par le décret ne sont pas illégales. […] Cet article prévoit en outre qu'« un montant journalier additionnel de 4,20 € est versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ». […] Le II de l'article R. 744-9 du CESEDA, […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-13.527, Publié au bulletin
Rejet

[…] pour écarter le moyen tiré de ce que l'aide sociale n'ayant pas été versée à la bénéficiaire, mais directement à l'hôpital, cette aide ne pouvait donner lieu à récupération, que l'article R. 131-5 du code de l'action sociale et des familles pose le principe général du versement direct au bénéficiaire de l'aide sociale, mais n'interdit en aucune manière au département de choisir d'autres modalités, en particulier pour les frais de séjour des personnes hébergées dans des établissements adaptés, la cour d'appel, […]

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  • Conditions et montants plus favorables lois et règlements·
  • Modalités particulières de versement des aides sociales·
  • Action en récupération de l'aide sociale·
  • Conditions et montants plus favorables·
  • Règlement départemental d'aide sociale·
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  • Acte réglementaire·
  • Lois et règlements·
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