Article R132-6 du Code de l'action sociale et des familles
Article R132-5
Article R132-7

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, avant le 28 février de l'année suivante, ainsi que lorsque la personne concernée cesse de se trouver dans l'établissement, dans le mois de celui-ci, un état précisant les sommes encaissées et les dates d'encaissement ainsi qu'aux différentes dates, les sommes affectées au remboursement des frais de séjour et les sommes reversées à la personne concernée.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18BX01433, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le jugement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; […] Pour annuler le titre exécutoire émis le 24 novembre 2016 par le département de la Guadeloupe, les premiers juges ont estimé, en référence aux dispositions des articles L. 132-4 et R. 132-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, seules invoquées en l'espèce, que le CHLDB n'a jamais été autorisé à percevoir les revenus de M me D…. […] 6. […] Et l'article R. 132-6 ajoute : « Le responsable de l'établissement dresse, pour chaque exercice, […]

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