Article R132-13 du Code de l'action sociale et des familles
Article R132-12
Article R132-14

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'inscription de l'hypothèque légale mentionnée à l'article L. 132-9 est prise au profit de la collectivité supportant directement les prestations d'aide sociale.
Le montant de cette créance, même éventuelle, est évalué au bordereau d'inscription.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 4 décembre 2020, n° 19/01135Irrecevabilité

[…] — Son recours est recevable pour avoir été formé devant le secrétaire de la commission départementale d'aide sociale dans les deux mois de la réception de la décision puisque l'article R. 134-10 ne précise pas les modalités de ce recours ; — L'appel conserve son objet même si la main-levée de l'hypothèque litigieuse a depuis été ordonnée car il porte sur une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 132-9 et R. 132-13 et suivants du code de l'action sociale et des familles par la commission et que la cour doit statuer sur cette erreur de droit ; […] Il est fait référence aux conclusions et pièces déposées par les parties lors de l'audience du 13 octobre 2020 pour plus ample exposé des moyens développés.

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