Article D143-6 du Code de l'action sociale et des familles
Article R143-5
Article D143-7

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle du tiers de ses membres.
Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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