Article D146-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 - art. 1 (Ab), Décret n°2002-1387 du 27 novembre 2002 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 11 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-683 du 9 juin 2006 - art. 1 () JORF 11 juin 2006

Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend :
1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées ;
2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un sur proposition de l'association des régions de France, deux sur proposition de l'assemblée des départements de France et un sur proposition de l'association des maires de France ;
4° Les représentants des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, oeuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
5° Les représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de ces organisations.
Des représentants des ministres chargés de l'action sociale, des affaires européennes, de l'agriculture, de la consommation, de la culture, de l'éducation, de l'équipement, de la fonction publique, du ministre de la justice, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'intérieur, des ministres chargés du logement, de l'outre-mer, des personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, des transports, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par ceux-ci, ainsi que le délégué interministériel aux personnes handicapées et le directeur général de l'action sociale, participent aux séances du conseil. Les représentants d'autres ministres sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le président du conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les représentants des administrations n'ont pas voix délibérative.
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Entrée en vigueur le 11 juin 2006
Sortie de vigueur le 11 novembre 2009
6 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 septembre 2023

[…] - d'autre part, en cas d' « affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée » ( […] D. 146-1 CASF). […] Vous pourriez être tentés d'admettre que l'application de l'article 4§3 n'est pas impossible, même en l'absence d'acte complémentaire des Etats parties. […] Moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 226-1 du code de la route Exposé des moyens et intensité du contrôle du juge Reste à examiner les moyens tirés de la méconnaissance du droit national, et plus particulièrement de l'article R. 226-1 du code de la route.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 14 juin 2018, 411861, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que le projet d'arrêté a fait l'objet de la consultation du conseil national consultatif des personnes handicapées auquel participe, en vertu de l'article D. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, les représentants des associations regroupant des personnes handicapées ou leurs familles. […]

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