Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées / Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées / Sous-section 2 : Dépôt des demandes
Article R146-25 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-1414 du 18 décembre 2012 - art. 3
Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3.
Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée.
Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.
Commentaires • 2
Afin de prendre en compte les difficultés particulières rencontrées par des personnes handicapées pour l'aménagement de véhicules, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit à l'article L. 245-3 3° du code de l'action sociale et des familles que la nouvelle prestation de compensation peut être affectée à des charges « liées à l'aménagement du véhicule de la personne handicapée ». […] R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, […] que selon l'article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 146-25 du code de l'action sociale et des familles : « Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, […]
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[…] L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; […] qu'aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : «La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. […] que l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, […] dans les conditions prévues à l'article R. 146-25, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2009, n° 0704456
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L.323-10 du code du travail ; (…) » ; […] sensorielle, mentale ou psychique. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R.146-25 du code de l'action sociale et des familles : « Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L.241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, […]
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Le code de l'action sociale et des familles (CASF) distingue en effet les établissements et services dédiés à l'accompagnement des mineurs et jeunes adultes handicapés, […] R. 146-25 et R. 241 du CASF) et débouche sur des décisions d'orientation et de désignation d'établissements ou services d'accueil, […] aux Tables) 2 Conformément à l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement […] Saisis de l'hypothèse d'une demande de renouvellement à l'expiration de la durée initialement prévue par la décision d'admission, […]
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