Article R146-40 du Code de l'action sociale et des familles

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Version16/05/2007
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Version11/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D247-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R247-3, v. 0.3 (V)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 3

Modifié par : Décret n°2017-879 du 9 mai 2017 - art. 2

I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces mesures permettent de conserver le chainage des décisions et d'alimenter le système national des données de santé.
II.-Pour le système national d'information statistique mis en œuvre par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel de ce système :
1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;
2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel prévu au 3° du IV de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique ;
4° Les données qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1CNIL, Délibération du 13 octobre 2016, n° 2016-319

[…] La commission note que cette durée a été choisie en cohérence avec celle applicable aux maisons départementales des personnes handicapées dans le cadre de l'instruction des demandes prévue à l' article R. 146-40 du code de l'action sociale et des familles.

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