Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 sont transmises par celui-ci au président du conseil départemental dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.