Article R147-20 du Code de l'action sociale et des familles
Article R147-19
Article R147-20-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le dossier de l'enfant est conservé sous la responsabilité du président du conseil départemental. Il peut être à tout moment complété, à l'initiative notamment des parents de naissance. Lors d'une consultation du dossier de l'enfant, les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 147-2 sont avisées qu'elles peuvent demander à être informées du dépôt ultérieur du tout élément nouveau appelé à le compléter.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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