Article R147-25 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 1, v. init., Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :
1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 ;
2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l'article R. 147-14.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1CNIL, Délibération du 25 novembre 2021, n° 2021-141

Délibération n° 2021-141 du 25 novembre 2021 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif aux conditions de traitement et de conservation de données à caractère personnel permettant l'accès aux origines personnelles (demande d'avis n° 21014165) […] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 147-1 et s. et R. 147-1 et s. ;

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  • Données·
  • Anonymisation·
  • Commission·
  • Traitement·
  • Ministère·
  • Conservation·
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  • Parents·
  • Support·
  • Caractère
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