Article R147-26 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version16/03/2022
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 2 (Ab), Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La conservation des demandes et déclarations prévues à l'article L. 147-2, des copies et des renseignements prévus à l'article L. 147-5, des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2, L. 571-2, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 147-25, est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans des conditions de sécurité garantissant le secret médical et le respect de la confidentialité de l'ensemble de ces documents, dont l'accès est réservé aux seules personnes que le secrétaire général du conseil national habilite à en connaître.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 16 mars 2022
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Décision1


1CNIL, Délibération du 25 novembre 2021, n° 2021-141

[…] Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 147-1 et s. et R. 147-1 et s. ; […] Les projets d'article R. 147-26 et R. 147-27 du CASF structurent le traitement « ORPER », en distinguant deux catégories d'opérations :

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