Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 14-10-2 ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des représentants titulaires.
Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.