Article R14-10-18 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 juillet 2022 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R223-15 (V)

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et du conseil qui leur sont communiqués sous dix jours.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1.
En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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