Entrée en vigueur le 12 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 56 () JORF 12 février 2005
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
1° De contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;
2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;
3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;
4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;
5° De contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions de leur distribution ;
6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;
7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;
9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet.
II. - L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;
2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;
3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;
4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.
La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.
III. - Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse.
Article 1 Le II septies de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rétabli : « II septies. – A. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. […] « B. – La couverture des déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches mentionnées aux 1°, […] b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° Autonomie. » II. – Au premier alinéa du I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action
Lire la suite…[…] par des transferts de la Caisse d'amortissement de la dette sociale à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. « La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2019 de la branche mentionnée au 3° de l'article […] base. » Article 3 I. – L'article L . 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le 3° est ainsi modifié : a) Au c, […] b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° Autonomie. » II. – Au premier alinéa du I de l'article L. 14-10 -1 du code de l'action sociale et des familles […]
Lire la suite…[…] 10. […] 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 peuvent conclure avec le président du conseil départemental, […] Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité entre les usagers, selon le service auquel ils ont recours, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, qui impose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, […]
[…] Il résulte des dispositions du 3° du IV de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale généralisée est en partie versée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Il résulte des dispositions de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles que la contribution additionnelle au prélèvement social est également versée à cette caisse. La CNSA, à travers notamment les dispositions du 1° du I de l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles, […] paragraphe 2 ter, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (…) mais une prestation de maladie au sens de l'article 4, paragraphe 1, […] C-206/10, point 28). […]
[…] L'article 2.A.1.k du décret en vigueur autorise certains agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) à utiliser le NIR pour les missions définies à l'article R. 146-38 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sous réserve de pseudonymisation de certaines des données traitées. Cet article du CASF renvoie aux finalités poursuivies par le système national d'information statistique mis en œuvre par la CNSA. […] la mise en œuvre des missions prévues par l'article L. 14-10-1 du CASF ; […] Concernant la modification de l'article 2.C.10° : […] M.-L. Denis
[…] marché 155 fiches et 142 outils Exécution du marché 219 fiches et 133 outils Prix du marché public 41 fiches et 28 outils Procédure […] Les pouvoirs de police du maire : les troubles de voisinage Finances et comptabilité Finances et comptabilité L'intégralité des contenus par sujet Gestion budgétaire 155 fiches et 162 outils Gestion comptable 165 fiches et 173 outils Gestion financière et fiscale 556 fiches et 329 outils Les fiches et outils les plus consultés Les chapitres et articles budgétaires pour les budgets votés par ... […] La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), dont les missions sont définies par l'article L. 14-10 -1 du Code de l'action sociale et des familles […]
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