Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie / Section 2 : Directeur
Article R14-10-20 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version23/04/2005
Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 14-10-3, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés au II et au III de l'article L. 14-10-5, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.
Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.