Article R14-10-20 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 juillet 2022 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R223-16 (V)

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 14-10-3, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés au II et au III de l'article L. 14-10-5, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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