Article R14-10-28 du Code de l'action sociale et des familles

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Version23/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 4 juillet 2022 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R223-18 (V)

Entrée en vigueur le 23 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-373 du 20 avril 2005 - art. 1 () JORF 23 avril 2005

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.
En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 14-10-3. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe.
Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.
Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.
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Entrée en vigueur le 23 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022
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