Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie / Section 5 : Concours versés aux départements / Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
Article R14-10-38 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2012-1434 du 20 décembre 2012 - art. 2
Le montant du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et à l'article L. 14-10-6 est réparti entre les départements en tenant compte :
- du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
- de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
- du potentiel fiscal, pour 25 % ;
- du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 5 %, selon la formule suivante :
Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 % - (PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;
e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.
Ce montant ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mars 2014, n° 12VE04106
[…] les dispositions de l'article R. 14-10-38 du code de l'action sociale et des familles et le refus implicite opposé par le Premier ministre à la demande d'indemnisation méconnaissent l'article 72-2 de la Constitution et l'article L. 1614-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
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Ces questions portaient respectivement sur : − les articles 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes handicapées et les articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issus de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en tant qu'ils sont relatifs à la compensation partielle des charges des départements assurées au titre de l'APA, […]
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