Article R14-10-43 du Code de l'action sociale et des familles

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Version31/12/2006
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Version19/09/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1816 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I. - Le produit de la contribution prévue au 1° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
II. - Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 19 septembre 2013
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