Entrée en vigueur le 14 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1144 du 12 septembre 2006 - art. 1 () JORF 14 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
I. - Les projets relatifs aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département du lieu d'implantation de l'organisme.
II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées au a du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
II. - Les projets relatifs aux actions mentionnées au 4° et au 5° de l'article R. 14-10-49 sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de région du lieu d'implantation de l'organisme.
III. - Les projets mentionnés au I et au II sont transmis par l'autorité administrative qui les a agréés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Cette dernière assure leur financement dans la limite des crédits disponibles.
IV. - Les projets qui engagent une subvention de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'un montant au moins égal à 5 % du montant des ressources annuelles mentionnées au a du IV de l'article L. 14-10-5 font l'objet, avant leur agrément, dans un délai d'un mois, d'un avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.