Article R211-3 du Code de l'action sociale et des familles
Article R211-2-11
Article R211-4

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-712 du 7 mai 2012 - art. 1

Quelle que soit la modalité de vote retenue, les délégués de chaque association ou union peuvent exprimer les suffrages dont ils disposent par un ou plusieurs bulletins.

Entrée en vigueur le 9 mai 2012

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Décision1

1Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 3 février 2022, n° 21/00120Confirmation

[…] Arrêt du Jeudi 03 Février 2022 […] 84 euros, s'est avérée fructueuse à hauteur de 3 731,79 euros. […] L'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, […] pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Selon l'article R.211-3 du même code, […] Concernant la communication tardive des renseignements prévus à l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution Par ailleurs, l'article R.211-4 du même code précise que le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ […] d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , […]

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