Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance / Section 1 bis : Contrat de responsabilité parentale
Article R222-4-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/09/2006
Entrée en vigueur le 2 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 - art. 1 () JORF 2 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 comporte notamment :
1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu'une présentation de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;
2° Un rappel des obligations des titulaires de l'autorité parentale ;
3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;
4° Des mesures d'aide et d'action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;
5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;
6° Les modalités du réexamen de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;
7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-4-1.
Ce contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par les autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par d'autres autorités concourant à l'accompagnement de la famille et dont le président du conseil général veille à la coordination avec les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.
1° Les motifs et les circonstances de fait justifiant le recours à un tel contrat ainsi qu'une présentation de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur ;
2° Un rappel des obligations des titulaires de l'autorité parentale ;
3° Des engagements des parents ou du représentant légal du mineur pour remédier aux difficultés identifiées dans le contrat ;
4° Des mesures d'aide et d'action sociales relevant du président du conseil général de nature à contribuer à résoudre ces difficultés ;
5° Sa durée initiale, qui ne peut excéder six mois ; lorsque le contrat est renouvelé, la durée totale ne peut être supérieure à un an ;
6° Les modalités du réexamen de la situation de l'enfant et des parents ou du représentant légal du mineur durant la mise en oeuvre du contrat ;
7° Le rappel des sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 222-4-1.
Ce contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par les autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable du dispositif de réussite éducative ou par d'autres autorités concourant à l'accompagnement de la famille et dont le président du conseil général veille à la coordination avec les mesures prévues par le contrat de responsabilité parentale.
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