Article R223-5 du Code de l'action sociale et des familles
Article R223-4
Article R223-6
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2013, n° 1303727Non-lieu à statuer

[…] qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, […] qu'aux termes de l'article R. 223-5 du même code : « Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne : (…) 2° La durée du placement ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 juillet 2014, n° 14BX00342Non-lieu à statuer

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 223-5 du même code : « Pour toute décision relative au placement d'un enfant, le formulaire sur lequel est recueilli l'accord des parents ou du représentant légal prévu aux premier et troisième alinéas de l'article L. 223-2 mentionne : (…) 2° La durée du placement ; (…) 7° Les conditions de révision de la mesure. » ;

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