Article R223-9 du Code de l'action sociale et des familles
Article R223-8
Article R223-10

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

L'avis du mineur prévu à l'article L. 223-4 et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l'objet d'un rapport établi par la personne mandatée auprès de lui par le service de l'aide sociale à l'enfance.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

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