Entrée en vigueur le 1 juin 2024
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2024-491 du 30 mai 2024 - art. 1
Les convocations aux réunions du conseil de famille sont adressées aux membres par le préfet au moins trois semaines avant la réunion. Toute convocation doit mentionner les noms des pupilles dont la situation sera examinée ainsi que l'objet de cet examen et, le cas échéant, les nom et qualité de la personne qui a sollicité cet examen. Doit être également mentionnée la possibilité de consulter les dossiers des candidats retenus pour l'adoption conformément aux dispositions de l'article R. 224-7.
La personne à qui le pupille a été confié ou les futurs adoptants lorsque le pupille est placé en vue d'adoption ou confié à leur garde, ainsi que le président du conseil départemental et le pupille capable de discernement sont avisés, par les soins du tuteur, des réunions du conseil de famille dans les mêmes délais et formes que les membres de ce conseil.
[…] sans rechercher, comme elle y était invitée, si la juridiction retirant l'autorité parentale aux parents de l'enfant avait elle-même ordonné son placement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 224-4, 224-8 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 380 du code civil ;2°/ qu'en toute hypothèse, le juge, […] doit examiner si une telle demande est conforme à l'intérêt de l'enfant ; qu'il doit tenir compte à cet égard de sa vie familiale projetée, composante de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 3 février 2012 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2012 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-2 du code de l'action sociale et des familles : « Chaque conseil de famille [des pupilles de l'Etat] comprend : (…) ; […] qu'aux termes de l'article R. 224-3 du même code : « Chaque conseil de famille des pupilles de l'Etat est composé de : (…) 2° Deux membres d'associations familiales, […] que ces membres ont également la faculté de solliciter un examen de la situation d'un pupille, en vertu de l'article R. 224-8 du code de l'action sociale et des familles ; […]