Article R225-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.
Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.
La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décisions87


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 décembre 2009, n° 0803144
Rejet

[…] 35-05 […] Considérant qu'aux termes des articles 343 et 343-1 du code civil : « L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, […] L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). […] qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code : « Avant de délivrer l'agrément, […] au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, […]

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  • Agrément·
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  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Rennes, 19 avril 2011, n° 0901679
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, […] dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 225-4 dudit code : « Avant de délivrer l'agrément, […] Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 225-5 du même code : « La décision est prise par le président du conseil général après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. […]

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  • Annulation

3Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2010, n° 0902426
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet (…). L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, […] qu'aux termes de l'article L. 225-4 du même code : « Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 225-4 de ce même code : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, […] Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, […]

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